TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600166_20260401
- Date
- 1 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n°3 de la commune associée de Hereheretue, commune de Hao, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 20 mars 2026 et enregistrées le même jour. Mme Marie-Madeleine Mairihau, présidente du bureau de vote n°3, fait état d’erreurs de noms et prénoms affectant l’identité de certains candidats et de ce que des bulletins comportant une erreur de désignation d’un candidat ont été comptabilisés comme valides. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Les observations et réclamations consignées au procès-verbal des opérations électorales de la commune associée d’Hereheretue, commune de Hao, pour le 1er tour des élections municipales le 15 mars 2026, transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Polynésie française en application des dispositions de l’article R.119 du Code électoral, telles que visées dans la présente ordonnance, sont insusceptibles d’emporter l’annulation du scrutin municipal en litige. Le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, cette réclamation doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600166 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hao. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er avril 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 février 2026
ORTA_2600140_20260226TA1031 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600166_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2600166_20260401
Données disponibles
- Texte intégral