TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600140_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société International Transports Services, représentée par Me Jolibert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 26 novembre 2025 portant retrait de cent soixante copies conformes de licence communautaire de transport pendant trois mois et immobilisation de vingt véhicules poids lourds pour une durée équivalente ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2600166 du 13 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2600166 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société International Transports Services, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé intervenue le 13 janvier 2026 et reçue par la société le 15 janvier 2026, de ce que la société requérante devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société International Transports Services est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société International Transports Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International Transports Services. - Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la 3ème Chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3126 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600140_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2600140_20260226
Données disponibles
- Texte intégral