TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521309_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 juin 2025 comportait la mention des voies et délais de recours. M. B... a formé le même jour, 18 juin 2025, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, un recours gracieux dont il a été accusé réception le 19 juin 2025. Ce recours gracieux a été rejeté que par une décision implicite acquise le 19 août 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 août 2025 pour s’achever le 19 octobre 2025. Par suite, la requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521309_20251210
CAA4428 avril 2026
ORCA_26NT00355_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2521309_20251210
Données disponibles
- Texte intégral