CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00355_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2521309 du 10 décembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B... demande à la cour d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B... précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente de la 5e chambre S. Rimeu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 décembre 2025
ORTA_2521309_20251210CAA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00355_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00355_20260428
Données disponibles
- Texte intégral