TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520976_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. B... A..., enregistrée le 13 septembre 2025 sous le n° 2526689. Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 2520976 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A..., demande au tribunal : 1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur et à l’ambassade de France en Iran de prendre une décision explicite concernant sa demande de visa ; 2°) à défaut, de condamner l’Etat à lui verser une somme comprise entre 15 000 et 25 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La présente requête a été déposée par M. A... qui réside en Iran et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Également, la requête de M. A... n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par ailleurs le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant aux préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus de visa qui lui a été opposé. En dépit de la demande qui a été adressée le 2 décembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 5 décembre 2025, M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni produit la preuve de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ou justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 29 avril 2026. Le président, A. Penhoat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2520976_20260429
Données disponibles
- Texte intégral