TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519156_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 29 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’audiencement pour le recours administratif et la contestation du refus de visa pourrait prendre plusieurs mois ce qui l’empêcherait d'accomplir ses obligations professionnelles urgentes en France, entravant ainsi l’exécution de ses missions notariales essentielles pour ses clients exposés à des risques patrimoniaux importants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2518223 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 29 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 1er octobre 1958, fait valoir qu’elle doit se rendre en France pour accomplir ses obligations professionnelles urgentes pour l’exécution de ses missions notariales essentielles pour ses clients exposés à des risques patrimoniaux importants. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi par les pièces produites que sa présence physique en France serait impérative, ces seules circonstances ne sauraient en tout état de cause être regardées comme de nature à justifier de l’urgence particulière rappelée au point 2 à statuer sur la requête au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2519156_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel