TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518053_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la réponse apportée par la communauté de communes de Nozay aux observations qu’il a formulées dans le cadre de l’enquête publique pour l’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal.
Il soutient que la parcelle cadastrée section YI n°34 dont il est propriétaire est classée en zone agricole et demande à ce qu’elle soit classée en zone U ou Au dès lors qu’elle est entourée de parcelles construites, ce qui limite fortement son accessibilité et sa rentabilité agricole, qu’elle est dans la continuité d’une zone urbanisée et est située à proximité des réseaux publics.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la réponse apportée par la communauté de communes de Nozay aux observations qu’il a formulées dans le cadre de l’enquête publique pour l’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal, tendant à ce que sa parcelle soit classée non en zone agricole mais en zone U ou Au. A l’appui de sa requête, il produit l’avis défavorable, apporté en réponse par la communauté de communes de Nozay à ses observations, et sa lettre en date du 4 août 2025 dans laquelle il conteste cet avis défavorable. La réponse apportée par une collectivité aux observations du public présente le caractère d’un acte préparatoire à la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme, qui interviendra postérieurement. Les actes préparatoires ne constituent pas des décisions faisant grief et ne sont ainsi pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2518053_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel