TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516825_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2523859 du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision 11 juillet 2025 accordant à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l’arrêté attaqué le 26 novembre 2024, qui comportait les voies et délais de recours, de sorte qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour introduire un recours contentieux devant le tribunal. Or, la requête de M. A... n’a été déposée que le 16 août 2025. Dès lors, le délai d’un mois dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 précité, était expiré. La demande d’aide juridictionnelle de M. A..., présentée le 4 mars 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux n’a pu conserver le délai de recours contentieux. La requête est donc tardive. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2516825_20251104
Données disponibles
- Texte intégral