CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05151_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre pénitentiaire de Fresnes de lui restituer ses biens personnels et de lui verser une somme de 3 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par une ordonnance n°2516825/12/1 du 13 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Paris. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 6 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D’autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». 3. Le litige dont M. B... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à la régulariser. Aussi, alors que la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 6 janvier 2026, la requête d’appel de M. B..., qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 février 2026. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 novembre 2025
ORTA_2516825_20251104CAA7520 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05151_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORCA_25PA05151_20260220
Données disponibles
- Texte intégral