TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516235_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par Me de Lipski, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le maire de Montry a rejeté leur demande indemnitaire datée du 5 juillet 2025 ; de condamner la commune de Montry à leur verser une provision de 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle leur a causés ; de mettre à la charge de la commune de Montry la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... et Mme C... ont, par une lettre datée du 5 juillet 2025 qu’ils ont envoyée en recommandé le 17 juillet 2025 et qui a été reçue le 21 juillet 2025, demandé au maire de Montry de leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’actions et de décisions de la commune. Leur requête, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle l’autorité en cause a rejeté cette demande et à la condamnation de la commune de Montry à leur verser une provision d’un montant de 150 000 euros. En premier lieu, M. A... et Mme C..., qui ont par ailleurs introduit, sous le n° 2516125, une requête au fond tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 29 août 2025 mentionnée au point 2, d’autre part, à la condamnation de la commune de Montry à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis, ont, en formulant de telles conclusions, donné à l’ensemble de cette requête le caractère d’un recours de plein contentieux dans le cadre duquel le tribunal sera conduit à se prononcer sur leurs droits à indemnisation. La décision du 29 août 2025, dont les éventuels vices propres sont sans incidence sur la solution du litige, a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ce recours. Elle ne constitue dès lors pas une décision administrative faisant l’objet d’une requête en annulation ou en réformation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant, dans la présente instance de référé, à la suspension de son exécution sur le fondement de ces dispositions sont manifestement irrecevables. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés a seulement le pouvoir, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Il ne lui appartient dès lors pas de condamner un défendeur au paiement d’une provision. Par suite, les conclusions tendant, dans la présente instance, à la condamnation de la commune de Montry à verser une provision à M. A... et Mme C... sont manifestement irrecevables. Elles le seraient d’ailleurs tout autant si les requérants avaient entendu les soumettre au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu’une demande d’octroi d’une provision sur ce fondement doit être présentée par requête distincte et ne peut donc pas être valablement introduite en complément d’une demande formulée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... et Mme C..., y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme D... C.... Fait à Melun, le 19 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2516235_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel