TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516125_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône le réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l’arrêté pris dans son ensemble : il est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale ; il est entaché d’une erreur de droit ; il méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 août 2025 a été envoyée par le préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressé. Si le requérant soutient avoir changé d’adresse et en avoir informé l’administration, la copie du courriel produit, eu égard à son contenu, et à la circonstance qu’elle ne permet pas de s’assurer de sa bonne réception par le service compétent, ne suffit pas à l’établir. Ainsi, cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputée avoir été notifiée au requérant le 19 septembre 2025. Or la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 19 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 novembre 2025
ORTA_2516235_20251119TA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516125_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2516125_20260109
Données disponibles
- Texte intégral