TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515733_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le ministère public près du tribunal de police d’Angers a réduit le montant de l’amende forfaitaire majorée dont il a fait l’objet suite à une infraction commise le 7 mars 2025, ainsi que la décision du 28 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points de son titre de conduite consécutif à ladite infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 7 mars 2025 ont étés supprimées du relevé d’information intégral et ne donnent ainsi plus lieu à retrait de point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…)2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». D’une part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux amendes forfaitaires sanctionnant une infraction au code de la route, concernent la procédure pénale elle-même et ne ressortissent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant, lesquelles relèvent, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A... B... tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le ministère public près du tribunal de police d’Angers a réduit le montant de l’amende forfaitaire majorée dont il a fait l’objet suite à une infraction commise le 7 mars 2025 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. D’autre part, il ressort du relevé d’information intégral de M. B..., édité le 19 décembre 2025 que le solde de points de son permis de conduire a été crédité de quatre points postérieurement à l’introduction de la requête. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être réputé comme ayant procédé au retrait de la décision du 28 août 2025 portant retrait de points du titre de conduite de M. B..., effectué consécutivement à l’infraction mentionnée au point précédent. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2025 portant notification d’une amende forfaitaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 février 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 février 2026
ORCA_25VE03155_20260205TA4416 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515733_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2515733_20260216
Données disponibles
- Texte intégral