CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03155_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2515733 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... Le préfet soutient que : - c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A... ; - les autres moyens de la demande de M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant tunisien né le 18 juin 1992, entré en France le 29 août 2014 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » dont M. A... était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement correctionnel du 18 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 23 mars 2020 sur la personne de son ex-compagne, à une peine d’emprisonnement de trois mois, totalement assortie d’un sursis simple et sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces faits sont anciens et isolés, tandis que M. A..., en séjour régulier depuis plus de dix ans et titulaire d’un diplôme d’ingénieur, justifie de son insertion professionnelle et n’a fait l’objet d’aucun autre signalement depuis lors. Dans ces conditions, en considérant que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier le non-renouvellement de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. La cour administrative d’appel de Paris avait d’ailleurs déjà annulé, par un arrêt du 16 décembre 2022, un précédent refus de renouvellement de son titre de séjour opposé à M. A... le 7 avril 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour le même motif. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 5 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03155_20260205
TA4416 février 2026
ORTA_2515733_20260216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25VE03155_20260205