TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2513260_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'affectation au centre pénitentiaire de Valence et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Valence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 15 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Poitiers, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. A et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. M. A soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille, et notamment de ses enfants qui résident à proximité de Valence et de son frère qui réside à Saint-Chamond, commune située à plus de 700 kilomètres de son lieu actuel de détention. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, les membres de sa famille ne peuvent supporter les frais des trajets et de l'hébergement pour lui rendre visite. Toutefois, M. A ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant du domicile de ses enfants, des revenus des membres de sa famille. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'articleR. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Themis Avocats et Associés. Fait à Paris, le 4 juin 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2513260/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2513260_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel