TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511784_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer ce document dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Le moyen du requérant selon lequel « un étranger, titulaire d’un titre de séjour, a le droit de se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour dès lors qu’il l’a perdu ou égaré » n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes, en droit, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2511340_20251007TA7816 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511784_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511784_20251216