TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511340_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2511784, du 19 septembre 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A... en application des articles R. 312-13 et R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le contrôle documentaire dont il a fait l’objet par l’organisme DEKRA Certification en avril 2025 dans le cadre du maintien de sa certification pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique, la suspension immédiate de tout effet lié à ce contrôle et la reprise d’un contrôle régulier et impartial par la société Bureau Veritas Certification, nouvel organisme certificateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Le litige opposant M. A... à la société Dekra Certification, personne morale de droit privé, est régi par des rapports de droit privé et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire qu’il appartient au requérant de saisir. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 7 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511340_20251007
TA7816 décembre 2025
ORTA_2511784_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2511340_20251007
Données disponibles
- Texte intégral