TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2509524_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin a confirmé le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision du 8 août 2025 par laquelle la CDAPH du Bas-Rhin a confirmé le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... . Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 juillet 2025
ORTA_2509524_20250731TA136 août 2025
ORTA_2509524_20250806TA7829 septembre 2025
DTA_2510695_20250929TA675 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509524_20260505