TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509524_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Teyssier et Barrier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, il n'est pas justifié d'un pouvoir de son signataire ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur le 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui méconnaît l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il a toujours bénéficié depuis au moins cinq ans sur le territoire national d'un titre de séjour ou d'une convocation à un rendez-vous à la préfecture valant titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509317 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2509524 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509524 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2509524_20250731
Données disponibles
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