TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508680_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 5 juin 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de retrait de points du 30 décembre 2017, et le rejet implicite de son recours gracieux du 27 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en portant le montant à lui verser à la somme de 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 3 février 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montpellier, le 10 mars 2026. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2026, La greffière, M. B...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2508680_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2508680_20260310
Données disponibles
- Texte intégral