TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508680_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury, représentée par M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites ou verbales par lesquelles le président de la communauté de communes Cœur d'Yvelines a rejeté leur demande de participation au forum des associations, a refusé de leur communiquer des créneaux d'entraînement pour la rentrée de septembre et a refusé d'autoriser l'organisation d'un évènement associatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes cœur d'Yvelines de l'autoriser à participer au forum des associations et de lui communiquer des créneaux d'entrainement en salle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le forum des associations aura lieu en septembre ; sans créneaux, l'inscription et l'accueil des adhérents est impossible ce qui aura pour conséquence de compromettre le fonctionnement de l'association ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans procédure contradictoire ni motif légitime dès lors qu'elles ont été prises en représailles à la suite d'un recours contentieux engagé à l'encontre de l'augmentation des tarifs de location du dojo. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. L'association requérante n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation des décisions en litige, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande en référé, les conclusions de la requête sont irrecevables. Au surplus, en l'absence de production des statuts de l'association requérante ou d'une délibération de son organe compétent habilitant M. B à agir en justice, voire le désignant président, celui-ci ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette association. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury. Fait à Versailles, le 1er août 2025. Le juge des référés Signé F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508680 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2508680_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel