TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508505_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par la S.E.L.A.R.L Mézin société d’avocat, elle-même représentée par Me Alexis Mézin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de placement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2024, révélée par l’attestation établie le 5 mai 2025 par le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Rance Émeraude, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, 2°) d’annuler la décision de placement à titre provisoire en disponibilité d’office à compter du 20 décembre 2025, révélée par un courriel du 15 décembre 2025 à 11 h 24 ; 3°) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier Rance Émeraude de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 décembre 2024, avec toutes conséquences de droit ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, Mme A..., représentée par la S.E.L.A.R.L Mézin société d’avocat, déclare se désister de l’ensemble des conclusions de la requête, à l’exception de celles, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle dirige désormais contre le groupe hospitalier Rance Émeraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. » 3. En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures de la requérante. 4. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, Mme A... indique au tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble des conclusions qu’elle a présentées dans sa requête, à l’exception de celles tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Ce désistement d’instance concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Alors notamment que la décision par laquelle il a été fait droit à la demande de Mme A... et qui est précisément à l’origine de son désistement, est celle qui statue expressément sur son recours gracieux, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Émeraude, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais d’instance qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au groupe hospitalier Rance Émeraude. Fait à Rennes le 20 mars 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2025
ORTA_2508505_20250328TA3427 novembre 2025
ORTA_2508436_20251127TA3529 décembre 2025
DTA_2508504_20251229TA3520 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508505_20260320