TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507033_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre du 23 juillet 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Cote-Zerbib, demandent au tribunal de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires afin que le préfet de Seine-et-Marne exécute le jugement n° 2212536 du 21 février 2024. Ils soutiennent que, s'ils ont perçu la somme mise à la charge du préfet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune mesure de réexamen de leur demande de titre de séjour n'a été effectuée par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a délivré à M. D et Mme C une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C se sont vu délivrer le 2 juillet 2025 une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2026. Par suite, la requête de M. D et Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 février 2024
DTA_2212536_20240221TA772 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507033_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2507033_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel