TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2212536_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A D et Mme B C, représentés par Me Cote-Zerbib, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour du 2 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer à chacun un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de réexaminer leur situation; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D et Mme C soutiennent que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C, ressortissants marocains, ont sollicité, par courrier daté du 2 août 2022 reçu par les services de la préfecture le 6 août suivant, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2022, en l'absence de réponse apportée par le préfet à leur demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C ont sollicité, dans le délai de recours contentieux, le 22 décembre 2022, par une lettre réceptionnée le 26 décembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leurs demandes de titre de séjour. M. D et Mme C soutiennent, sans être utilement contredits, que les motifs des décisions en litige ne leur ont pas été communiqués. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées sont illégales pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. D et à Mme C doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. D et Mme C et l'intervention de nouvelles décisions. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : les décisions implicites du préfet de Seine-et-Marne du 6 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. D et de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. D et à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2212536_20240221