TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506440_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 16 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai/dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que l’arrêté attaqué : - méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégal dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, si M. B... soutient qu’il vit en concubinage de 2022 avec une compatriote en situation régulière, il n’assortit pas les moyens tirés d’une méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à produire une attestation d’hébergement émanant d’une ressortissante ivoirienne et une copie de son titre de séjour, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. B... pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et est, en tout état de cause, inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Keita. Copie en sera transmise au préfet de police. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2506440_20260121
Données disponibles
- Texte intégral