TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506440_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans la mesure où il était résident canadien pendant cette période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant qu'il a présenté aux services fiscaux sa réclamation à l'encontre de l'imposition en litige mise en recouvrement le 31 juillet 2021, que le 20 novembre 2024, soit au-delà du délai prévu à cet effet par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2023. Cette réclamation a été ainsi présentée tardivement au regard des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme l'indique la décision de l'administration du 27 mai 2025 rejetant cette réclamation. Par suite, la requête tendant à la décharge de cette imposition présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 5. Si le requérant a entendu solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal en relevant que l'imposition en litige est erronée et résulte d'un défaut de conseil de l'administration, toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, ni de procéder à une intervention à titre gracieux aux fins que l'administration corrige l'erreur commise dans la déclaration fiscale. Une telle demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 7 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2506440
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2506440_20250707
Données disponibles
- Texte intégral