TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506048_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave l’a mis en demeure de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée AI n°213 située rue du Monastère en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En réponse à une demande de pièce, la commune d’Ambarès-et-Lagrave a produit l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a procédé au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A... conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation mais maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2506078 du 25 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 donner acte des désistements ; (...) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a décidé par un arrêté du 23 septembre 2025 de procéder au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025. M. A..., par son mémoire enregistré du 7 novembre 2025, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. En l’absence de caractère définitif de la décision de retrait à la date de présente ordonnance, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Ambarès-et-Lagrave. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2506048_20251117
Données disponibles
- Texte intégral