TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505265_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Lejeune, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui restituer les trois points retirés du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 9 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les trois points illégalement retirés à la suite cette infraction ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, dès lors que les mentions relatives à l’infraction commise le 9 octobre 2023 et ayant donné lieu à un retrait de trois points ont été supprimées et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’examen du relevé d’information intégral édité le 10 avril 2026 produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C..., les mentions relatives à l’infraction commise le 9 octobre 2023 et ayant donné lieu à un retrait de trois points ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C... sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C... d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Rouen, le 5 mai 2026. Le vice-président, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 mai 2025
ORTA_2505265_20250515TA765 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505265_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2505265_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel