TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505265_20250515
- Date
- 15 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 7 mai 2025 et le 9 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Dioum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des du Var " lui a retiré la nationalité française " ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2025 en tant qu'elle lui refuse la reconnaissance de nationalité française par possession d'état ; 3°) d'enjoindre audit préfet de la reconnaître en tant que citoyenne française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - elle constitue une décision portant retrait de la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. 3. Par la décision du 28 mars 2025, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Var n'a pas, comme la requérante le soutient, procédé au retrait de sa nationalité française mais s'est borné à indiquer à cette dernière qu'une procédure de restitution des titres était engagée et, par voie de conséquence, l'invitait à se présenter le 27 mai 2025 à ses services en vue de procéder au retrait desdits titres. Ses conclusions s'avèrent ainsi irrecevables. Par ailleurs, seul le tribunal de l'ordre judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges liés au rejet de la reconnaissance de nationalité française par possession d'état. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () " ; La requérante ne justifie pas avoir exposé de frais à ce titre. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Var. Fait à Marseille le 15 mai 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2505265
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2505265_20250515
Données disponibles
- Texte intégral