TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504988_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues ainsi qu’une « indemnisation majorée pour le préjudice subi » ; 2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de « traiter [son] dossier AT sans délai et de le reconnaitre suivant les éléments fournis ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». 3. Mme A... soumet au tribunal un litige relatif au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles constituent des prestations de sécurité sociale, ainsi qu’un litige visant à la reconnaissance d’un accident du travail. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale. 4. Par suite, la requête de Mme A..., prise en toutes ses conclusions, doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504988_20260114