TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504988_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A... B..., ayant pour avocat Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 23 mai 2025 de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par décision du 23 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l'arrêté attaqué qu’il avait pris le 9 avril 2025. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 avril 2025 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B... le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504988 de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504988_20251023
TA8314 janvier 2026
ORTA_2504988_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2504988_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel