TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504663_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de naturalisation. Par lettre du 16 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête par la production de son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La présente requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, dans les conditions prévues à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. En conséquence, le greffe du tribunal a invité le requérant, par lettre du 16 décembre 2025, qui a été présentée par les services postaux à son domicile le 20 décembre 2025, et dont il résulte des mentions portées sur l’avis de réception que l’intéressé en a été avisé, a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, le 20 décembre 2025. Le requérant n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit son recours administratif préalable obligatoire, ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 26 janvier 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504663_20260126