TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504308_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 6 février 2025 à 14h40. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours et précise qu'il peut être contesté " devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois " suivant sa notification. Or, la requête de Mme B, bien qu'elle soit datée du 6 mars 2025, n'a été remise à la Poste que le 5 avril 2025 et n'a été enregistrée que le 8 avril suivant. Dès lors, le délai d'un mois dont la requérante disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était expiré. Sa requête est donc tardive. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juin 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504308
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504308_20250610
TA212 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2504308_20250610
Données disponibles
- Texte intégral