TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2504308_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me N’Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, une autorisation de prolongation d’instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour à la suite du retrait de sa carte de résident, il se trouve en situation irrégulière et il a été mis fin à son emploi, ce qui le prive de salaire ; il y a donc bien une urgence à ce que le préfet statue rapidement sur sa demande, et la mesure sollicitée est également utile ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public et la décision de retrait de son titre de séjour était irrégulière ; il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ; il a droit à la délivrance d’un récépissé, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-12, R 431-15 et R 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2025. Par une décision du 10 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été muni, en cours d’instance, d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 mai 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer ce document ont perdu leur objet. 3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 2 février 2026. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2504308_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel