TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2503770_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Berry, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé présentée le 9 décembre 2024, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a repris l’instruction de la demande de Mme A... le 13 juin 2025, et lui a remis une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’annulation de la requête, dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la clôture de l’instruction de la demande d’admission au séjour en raison de son état de santé présentée par l’intéressée, ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503770_20260513
Données disponibles
- Texte intégral