TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503972_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sans délai au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 22 mai 2022, alors âgé de 19 ans pour solliciter une protection internationale ; sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2022 et il n'a pas reçu la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 avril 2023 ; il a saisi le préfet des Yvelines le 27 janvier 2025 d'une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il est susceptible à tout moment d'être arrêté par les forces de police et de devoir justifier de sa situation et qu'il ne peut désormais bénéficier d'une couverture maladie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui méconnait les articles L. 521-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un acte enregistré le 18 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503770 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision précitée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 18 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre sans délai au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 avril 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503972_20250422
TA6713 mai 2026
ORTA_2503770_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2503972_20250422
Données disponibles
- Texte intégral