TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503557_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 27 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de supprimer toutes les versions des documents comportant ses données personnelles et d’en justifier ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de procéder et de justifier des diligences auprès de sites tiers et de moteurs de recherche pour retirer et déréférencer les anciennes versions ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf à lui verser la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf une somme sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative. M. B... a été invité, par un courrier du 16 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 mars 2026, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 18 mars 2026 suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf. Fait à Rouen, le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 avril 2025
ORTA_2503557_20250407TA9514 avril 2025
DTA_2502723_20250414TA4430 mars 2026
DTA_2603000_20260330TA7621 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503557_20260421