TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502823_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A C, représentée par Me N'Gamakita, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sans délai l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour, qui l'autorise à travailler, avec effet au 25 février 2025, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est mère d'un enfant français ; elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 mars 2024 ; elle a été munie dans l'attente de l'instruction de sa demande d'une attestation de première demande de titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; ce document a été prorogé le 30 juillet 2024 pour une durée de trois mois ; la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 15 novembre 2024 a expiré le 14 février 2025 et n'a pas été renouvelée malgré ses demandes ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de tout document permettant d'attestater de la régularité de son séjour en France et est exposée à un risque d'éloignement ; elle va devoir mettre fin à la formation en alternance qu'elle a engagée ; elle ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, aucun refus de séjour de lui ayant été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 9 mars 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois suivant cette présentation. Par suite, la demande de délivrance ou de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Melun, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2025
ORTA_2410727_20250321TA773 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502823_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2502823_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel