TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410727_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une production enregistrée le 19 mars 2025, le préfet de l'Oise informe le tribunal du placement, de M. B en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours par un arrêté du 19 mars 2025 notifié le même jour, et de ce que l'intéressé a été placé au centre de rétention Coquelles (Pas-de-Calais). M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2024 (25 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : / (), Pas-de-Calais () ". 3. Le 19 mars 2025, le préfet de l'Oise a informé le tribunal qu'il a placé M. B au centre de rétention administrative de Coquelles, dans le département du Pas-de-Calais. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se trouve ce centre de rétention. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de l'Oise, au président du tribunal administratif de Lille et à Me Mongis. Fait à Nantes, le 21 mars 2025. Le président, C. HERVOUET cc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2410727_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel