TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500650_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de procéder à la clôture d’examen de sa demande d’asile. Vu : - la lettre du 7 février 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B... l’invitant à transmettre, dans un délai de quinze jours, toute pièce justifiant qu’elle a sollicité préalablement une demande de réouverture de son dossier auprès de l’OFPRA ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d'une demande de réouverture de son dossier à l’OFPRA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d’examen d’une demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas produit la preuve de dépôt d’une demande de réouverture de son dossier auprès de l’OFPRA préalablement à l’enregistrement de son recours contentieux, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 7 février 2025 et dont elle a accusé réception le 17 février suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, ni à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 4 mai 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500650_20260504