CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX02549_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé, d’une part, au tribunal administratif de Limoges, d’annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, au juge des référés de ce tribunal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce même arrêté. Par une ordonnance n° 2500652 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués par M. A... n’était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2500650 du 7 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 au motif qu’il n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 7 juillet 2025 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de l’ordonnance du 7 juillet 2025 du vice-président du tribunal administratif de Limoges : - elle est entachée de « nullité » : il ne pouvait être réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il avait formé, dans le délai de 15 jours, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un pourvoi en cassation. S’agissant de l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne : - il est entaché de « nullité » ; -- il a été pris par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une telle expulsion ; -- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission d’expulsion était irrégulièrement composée, qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant cette instance ni n’a été entendu et que les droits de la défense ont été méconnus faute d’avocat pour le représenter ; -- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur sa qualité de « conjoint » de la victime des faits de violence qui lui sont reprochés alors qu’ils n’ont jamais été mariés ; --il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; --la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le décret n° 201717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Malabre représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 2003, déclare être entré en France en novembre 2010, accompagné de sa mère et muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2021. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 5 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges qui n’a pas été frappé d’appel. Après avoir fait l’objet de deux compositions pénales au cours de l’année 2021, puis de trois condamnations au cours des années 2022 à 2024, M. A... a de nouveau été condamné, le 8 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Limoges, à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis de sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte de solidarité. Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 4 décembre 2024, un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi. 2. M. A... a demandé d’une part, au tribunal administratif de Limoges, d’annuler cet arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne, et d’autre part, au juge des référés de ce tribunal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce même arrêté. Par une ordonnance n° 2500652 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension au motif de l’absence de moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Par une ordonnance n° 2500650 du 7 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 au motif qu’il n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation. M. A... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. 4. Aux termes de l’article R. 523-1 de ce code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Enfin, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (…) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (…), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi (…) court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision (…). / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à qui l’ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 2025 a été notifiée le même jour, a saisi le 18 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat d’une demande d’aide juridictionnelle qui a été réceptionnée le 22 avril suivant, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 2025. Cette demande d’aide juridictionnelle, qui a finalement donné lieu à une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat le 1er août 2025, a eu pour effet, en application de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 précité, d’interrompre le délai de pourvoi en cassation. Dans ces conditions, le 7 juillet 2025, date de l’ordonnance attaquée, M. A... ne pouvait être regardé comme étant réputé s’être désisté de sa demande. C’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui doit pour ce motif être annulée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024. 6. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion : 7. En ce qui concerne les moyens relatifs à la réunion de la commission d’expulsion, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. ». 8. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure d’expulsion produites par le préfet que M. A... a été informé, par un bulletin de notification valant convocation du 10 octobre 2024 notifié le 17 octobre 2024 à l’intéressé, de ce qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et motivée par le fait qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en raison de son comportement et des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet. Cette notification l’avisait de sa convocation le 6 novembre 2024 à 10 heures 30 au tribunal judiciaire de Limoges en vue de la réunion de la commission d’expulsion et l’informait de l’ensemble de ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de justification de la régularité de la convocation de M. A... à la commission d’expulsion doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission d’expulsion du 6 novembre 2024 que cette commission était composée de la présidente du tribunal judiciaire de Limoges, de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Limoges et d’un conseiller du tribunal administratif de Limoges. Faute pour le préfet de la Haute-Vienne de produire l’acte de désignation de la seconde magistrate judiciaire, la cour n'est cependant pas en mesure de vérifier que la vice-présidente du tribunal judiciaire de Limoges, qui a assisté la présidente de ce même tribunal judiciaire, présidente de la commission d’expulsion, aux côtés du magistrat du tribunal administratif de Limoges, a été désignée par l’assemblée générale de ce tribunal judiciaire. 10. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que le vice de procédure relevé au point 9 aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission d’expulsion, ni qu'il aurait effectivement privé M. A... d'une garantie dès lors que la qualité de magistrat judiciaire du second juge judiciaire ayant siégé n’est pas contestée et qu’en cette qualité, il jouit des mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité attachées à son statut. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission ». 13. D’une part, il ressort du procès-verbal de la commission d’expulsion du 6 novembre 2024, que le préfet de la Haute-Vienne était représenté lors de la séance de la commission par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, lequel disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne du même jour. Par suite, la présence du secrétaire général lors de la séance de la commission d’expulsion n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité. 14. D’autre part, si la directrice départementale de l’action sanitaire et sociale, laquelle ne fait pas partie des membres de la commission d'expulsion, n'était pas présente lors de la séance du 6 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été représentée. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que le directeur départemental de l’action sanitaire et social n'assiste normalement pas à la délibération de la commission, la circonstance que son représentant n’aurait pas pris la parole lors de la réunion de cette commission ne saurait être de nature à entacher d’irrégularité la procédure. 15. En quatrième lieu, M. A... fait valoir qu’il avait sollicité, avant la réunion de la commission d’expulsion, l’assistance d’un avocat commis d’office qui n’a pas été désigné du fait de l’administration qui n’a pas saisi le bâtonnier d’une demande en ce sens et que le président de la commission aurait dû, en conséquence, renvoyer l’affaire pour permettre la désignation d’un avocat et l’exercice effectif des droits de la défense qui ont donc été méconnus. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion prévu à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été remis à l’intéressé le 17 octobre 2024, soit plus de quinze jours avant la réunion du 6 novembre 2024, et comporte l’ensemble des mentions prévus à l’article R. 632-4 de ce même code. M. A... a ainsi été avisé de la faculté de demander, au titre de l’aide juridictionnelle, la désignation d’un avocat commis d’office pour être représenté à la séance de la commission d’expulsion. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait effectué une demande d’aide juridictionnelle. Par ailleurs, aucune disposition légale n’imposait au préfet de la Haute-Vienne de saisir le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat commis d’office pour assister M. A... devant la commission d’expulsion alors qu’il a coché, sur le bulletin de notification, la case indiquant qu’il souhaitait être représenté par un avocat qu’il se chargerait lui-même d’aviser. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le bulletin de notification lui aurait été notifié puis repris, ni qu’il n’aurait pas été mis à même de solliciter un report de séance ou de déposer une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un avocat entre le 17 octobre 2024, date de notification de la convocation, et le 6 novembre 2024, date de la séance devant la commission. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’avis rendu par la commission d’expulsion que M. A..., qui s’est présenté seul et a confirmé qu’il souhaitait un avocat commis d’office, que ses deux avocats ont alors été contactés par la commission mais qu’ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas en charge de l’y représenter, le premier n’étant pas en charge du volet administratif de la procédure et le second n’ayant pas été sollicité par M. A..., et qu’en outre, il a finalement accepté de s’exprimer seul devant la commission. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission d’expulsion et que la procédure suivie aurait été irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En premier lieu, en ce qui concerne les autres moyens, il résulte des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de menace de mort et violence avec arme ou menace avec arme sans incapacité, le 6 mai 2024 par ce même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de substances classées comme stupéfiant et, le 8 juillet 2024 par ce même tribunal à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis pour des faits de violence avec incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, et qu’il avait fait au préalable l’objet de deux compositions pénales les 1er et 8 décembre 2021 pour des faits d’usage de stupéfiants et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité inférieure à huit jours. Dans ces conditions, alors que le requérant ne peut utilement contester la condamnation pour violence conjugale au seul motif qu’il n’était pas marié avec la victime, qu’il n’a exprimé aucun remord et qu’il s’est contenté de contester les faits de violence sur conjoint, et eu égard à la gravité et à la réitération des infractions, le préfet de la Haute-Vienne a pu considérer sans erreur de fait ni d’appréciation qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’expulser pour ce motif du territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. * 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur. / L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3. ». 19. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 17, et en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne, qui a été nommé par décret du 13 juillet 2023, était bien compétent pour prononcer l’expulsion de M. A... sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code, au motif non pas tiré de ce que l’intéressé serait conjoint de français mais en raison du fait que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté. 20. En dernier lieu, M. A... fait valoir qu’il conserve le centre de ses intérêts en France où il est arrivé très jeune avec ses parents, que son père souffre d’un cancer et que sa mère est handicapée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents ne pourraient être pris en charge par un autre membre de la famille ou un tiers. S’il fait par ailleurs valoir qu’il est le père d’un enfant français, né le 20 juillet 2023, il est constant qu’il a été incarcéré en 2024 et il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors qu’il ressort du jugement du 30 octobre 2025 du juge aux affaires familiales qu’il n’exerce pas l’autorité parentale sur l’enfant et qu’il a indiqué, lors de la séance devant la commission d’expulsion, vouloir résider dans le département du Nord où vit une partie de sa famille. En outre, M. A... est célibataire et n’établit pas, par une simple attestation de l’intéressée, l’intensité et l’ancienneté de la relation avec une ressortissante française dont il fait état. Il ne montre par ailleurs aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d’une somme au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 2500650 du 7 juillet 2025 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. La rapporteure, C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX02549_20260423
TA774 mai 2026
ORTA_2500650_20260504TA646 mai 2026
DTA_2500652_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25BX02549_20260423
Données disponibles
- Texte intégral