TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2431672_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée de deux années supplémentaires l'interdiction de retour qui lui a été notifiée le 30 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser à lui-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nice : Alpes-Maritimes () ; ". 2.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Alpes Maritimes. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, J. C/8
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Chronologie de l'affaire
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TA753 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2431672_20250103
TA0623 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2431672_20250103
Données disponibles
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