TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500079_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431672 du 3 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête enregistrée le 29 novembre 2024 présentée le 29 novembre 2024 présentée par M. E A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2024 portant prolongation d'une interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant russe né le 11 juillet 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2024 portant prolongation d'une interdiction de retour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. En particulier, l'arrêté mentionne que M. A a fait l'objet, par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il a été interpelé le 29 octobre 2024 sans avoir pu démontrer qu'il avait exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
5. Le requérant se borne à soutenir que les conditions prévues à l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour prolonger la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que M. A n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté préfectoral du 30 janvier 2024, sans que cela ne soit contesté par le requérant. Dès lors, la prolongation de l'interdiction de retour prise par l'arrêté attaqué trouve son fondement au 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernière lieu, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En se bornant à soutenir qu'il est intégré en France, sans apporter aucune précision à l'appui de cette affirmation, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2025
ORTA_2431672_20250103TA0623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500079_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500079_20250123
Données disponibles
- Texte intégral