TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2419874_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le service des impôts particuliers (SIP) de Biarritz. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, () ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi l'imposition ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le SIP situé à Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du Tribunal administratif de Pau. Fait à Paris le 12 août 2024. Le magistrat délégué, C. C 2/2-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2419874_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel