TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401870_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Paris : Par une ordonnance du 12 août 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2024, sous le n° 2419874. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le service des impôts particuliers (SIP) de Biarritz. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ". 4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le service des impôts particuliers (SIP) de Biarritz. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable, présentée devant l'administration fiscale comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier recommandé du 18 décembre 2024, dont il a accusé réception le 15 janvier 2025, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision qu'il conteste. 5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2024
ORTA_2419874_20240812TA6430 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401870_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2401870_20250130
Données disponibles
- Texte intégral