TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2418906_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2418894, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure D..., représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D..., ainsi que la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la demandeuse de visa ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2418901, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C..., représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune C..., ainsi que la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du demandeur de visa ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. III. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2418906, Mme B... A..., représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Les requêtes enregistrées sous les n°s 2418894, 2418901 et 2418906, présentées par Mme B... A..., concernent les demandes de visa présentées par les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Par des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister des requêtes n°s 2418894, 2418901 et 2418906. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... dans les requêtes n°s 2418894, 2418901 et 2418906. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA755 août 2024
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DTA_2418901_20250704TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2418906_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2418906_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel