TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414486_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable du 21 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414486Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2414486_20241118
Données disponibles
- Texte intégral