TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411867_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de sa réclamation préalable. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé à l'adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier, qui a été retourné au greffe du tribunal le 5 septembre 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", est réputé avoir été notifié à cette dernière date. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411867_20241108