TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2516079_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2516079 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2411867 du 30 décembre 2024. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Par un mémoire, enregistré le 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 20 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B..., représenté par Me Bechaux, conclut à ce que le tribunal liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Par l’ordonnance visée ci-dessus du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. B... son titre de séjour, valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 20 janvier 2026, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Si la préfète du Rhône ne justifie par aucune pièce avoir remis à M. B..., le 28 février 2025, son titre de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2025, comme elle l’indique en défense, toutefois, elle a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 février 2026 au 19 février 2028, l’intéressé ayant été muni d’un titre provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de cette carte. Dans ces conditions, et alors que M. B... ne soutient pas que la remise dudit titre, dont la période de validité est désormais expirée, présenterait encore pour lui un quelconque intérêt, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 3 mars 2026. Le juge des référés, J-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA938 novembre 2024
ORTA_2411867_20241108TA693 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516079_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2516079_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel