TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410067_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. G A B et Mme I A B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes C, D, F, E et H A B, représentés par Me Teysseyré, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de les convoquer afin d'enregistrer les demandes de visa des membres de leur famille, sollicitées au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les faire convoquer par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence de membres de famille de réfugié ; les membres de leur famille sont séparés depuis sept années, compte tenu de la fuite d'Afghanistan de M. A en 2017 ; Mme A est ainsi isolée avec six enfants mineurs ; de plus, les demandeurs de visa séjournent en Iran dans des conditions désastreuses, sans accès aux soins, ni à l'eau potable ; de surcroît, ils seront en situation irrégulière à compter du mois de septembre 2024, et ainsi exposés à un risque d'éloignement forcé vers l'Afghanistan, où ils seront exposés à de grands dangers, du fait de la protection accordée à M. A, et sans possibilité de retourner en Iran, faute de ressources suffisantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger () qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille () d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec () le bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ". 3. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 5. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 6. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si les demandes de visa des membres de la famille A B ont pu être préenregistrées, le 16 octobre 2023, les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL et considèrent ainsi que l'absence de convocation des intéressés à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Téhéran, dès le 25 octobre 2023, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL, résulte principalement de l'absence de créneau disponible et non d'un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue que les membres de leur famille soient convoqués. A cet égard, il résulte des courriels produits que seul un incident technique est survenu à l'occasion du paiement de frais de réservation des rendez-vous concernant deux des sept membres de la famille A B, lesquels sont désormais tous placés sur liste d'attente. Or, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Ainsi, la présente requête n'a d'autre objet que de contourner les règles de prises de rendez-vous fixées par les autorités consulaires françaises à Téhéran, afin d'obtenir que les demandes des requérants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation. Dès lors, en dépit des circonstances invoquées par les requérants au titre de l'urgence, tenant aux conditions de vie extrêmement précaires des demandeurs de visa en Iran, du risque auxquels ils seront exposés, à compter du mois de septembre 2024 d'être renvoyés en Afghanistan où ils seront soumis à des persécutions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes de visa des ressortissants afghans présentées au titre de la réunification familiale, auquel concourt le mode automatisé de prise de rendez-vous mis en place, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 7. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A B ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A B, Mme I A B et à Me Teysseyré. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410067
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2410067_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA