TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409589_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, la société Schindler, représentée par Me Douziech, demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental du Nord : - à lui payer la somme de 31 315, 77 euros au titre des 87 factures d’entretien et maintenance impayées ; - à lui payer les pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ; - à lui payer la somme de 3 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - à lui payer la somme de 4 831, 50 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée des quatre marchés publics ; - à lui payer la somme de 32 210,05 euros au titre du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société Schindler se désiste de sa requête. Par un mémoire, enregistré 24 octobre 2025, le département du Nord déclare accepter le désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société Schindler, représentée par Me Douziech, se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Le département du Nord, qui n’est d’ailleurs pas représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais exposé pour la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Schindler. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schindler et au département du Nord. Fait à Lille, le 21 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2409589_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel